Article 23-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)
Article 23-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)
Le brevet national supérieur de prévention contre les risques d'incendie et de panique est attribué après délibération du jury au candidat ayant suivi avec profit le stage prévu à l'article 23-1.
" A la date du présent arrêté, les titulaires de l'attestation de stage du brevet supérieur de prévention délivrée par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sont considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national supérieur de prévention contre les risques d'incendie et de panique.