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Article 23-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)

Article 23-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)


L'admission au stage prévu à l'article 23-1 est subordonnée à la réussite d'un examen probatoire qui se déroule au plus tard un mois avant le début du stage.

" L'examen probatoire comporte deux épreuves écrites :

" - l'étude d'un avant-projet sommaire soumis par un architecte dans le cadre d'un permis de construire (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

" - la rédaction d'un rapport après visite avant réouverture d'un établissement recevant du public ayant fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative (durée : quatre heures ; coefficient 2).

" Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 obtenue à l'une des deux épreuves entraîne l'élimination du candidat.

" Tout candidat ayant obtenu un total de 60 points au moins sur 100 pour l'ensemble des épreuves est admis à suivre le stage du brevet national supérieur de prévention contre les risques d'incendie et de panique.