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Article 23-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)

Article 23-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)


Tout candidat au brevet national supérieur de prévention contre les risques d'incendie et de panique adresse au ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile, bureau de la formation), trois mois au moins avant la date de l'examen et sous couvert du directeur départemental des services d'incendie et de secours, une demande écrite à laquelle il joint :

" - une fiche de renseignements administratifs ;

" - une photocopie du brevet national de prévention ;

" - l'avis motivé du préfet (service départemental d'incendie et de secours) ou de l'autorité hiérarchique militaire.