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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)


Un jury d'examen pour l'obtention du brevet national de prévention contre les risques d'incendie et de panique est constitué par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Présidé par le directeur de la sécurité civile ou son représentant, il comprend :

- le chef du bureau de la formation à la direction de la sécurité civile ou son représentant ;

- le chef du bureau de la prévention de l'incendie à la direction de la sécurité civile ou son représentant ;

- le directeur de l'école nationale supérieure de sapeurs-pompiers ou son représentant ;

- l'officier supérieur chargé du centre national d'instruction de la protection contre l'incendie ou son représentant ;

- le directeur du centre agréé ou son représentant ;

- trois des instructeurs ayant assuré l'enseignement, désignés par le directeur de la sécurité civile.

Le jury ne peut valablement délibérer qu'avec la participation d'au moins quatre des membres ci-dessus désignés, chacun titulaire du brevet national de prévention contre les risques d'incendie et de panique.