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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)


L'examen pour l'obtention de l'attestation de stage mentionnée à l'article 14 consiste en un entretien avec le jury prévu à l'article 20, au cours duquel sont vérifiées les connaissances acquises par le candidat durant le stage. Cette épreuve est notée de 0 à 20 ;

L'attestation de stage de prévention contre les risques d'incendie et de panique est attribuée, après délibération du jury, à tout candidat ayant obtenu à l'épreuve une note égale ou supérieure à 10 ;

Les candidats admis reçoivent un diplôme délivré par le ministre de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civiles).