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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)


L'attestation de stage de prévention contre les risques d'incendie et de panique est attribuée à tout candidat non sapeur-pompier après un entretien avec le jury, prévu à l'article 20, au cours duquel est vérifiée l'acquisition des connaissances acquises par le candidat au cours du stage.

Cette épreuve est notée de 0 à 20, toute note égale ou inférieure à 6 sur 20, attribuée après délibération du jury, étant éliminatoire.

Les candidats admis reçoivent un diplôme délivré par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation (Direction de la sécurité civile).