Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)
L'examen pour l'obtention du brevet national de prévention contre les risques d'incendie et de panique comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale.
Les épreuves écrites portent sur :
- l'étude d'un avant-projet soumis par un architecte ;
- la rédaction d'un rapport après visite d'un établissement recevant du public ;
- la rédaction d'un rapport après visite d'un établissement industriel.
Chacune des épreuves, d'une durée de trois heures, est affectée du coefficient 3.
L'épreuve orale porte sur la vérification des connaissances théoriques acquises au court du stage.
Elle est affectée du coefficient 4.
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20, attribuée après délibération du jury, est éliminatoire.
Les délibérations sont secrètes.
Le brevet national de prévention contre les risques d'incendie et de panique est attribué à tout sapeur-pompier qui a obtenu un total de 130 points au moins sur 260 pour l'ensemble des épreuves.