Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)
Le stage, d'une durée de quatre semaines, divisé en deux sessions, comporte, d'une part, l'étude de la réglementation, d'autre part, des exercices d'application pratique.
A l'issue de la première session, d'une durée totale de trois semaines, les stagiaires subissent les deux premières épreuves écrites de l'examen final, telles que définies à l'article 18 du présent arrêté.
Seuls les stagiaires ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à 48 et aucune note éliminatoire sont autorisés à suivre la quatrième semaine du stage et à se présenter aux autres épreuves de l'examen.