Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)
Peuvent être admis au stage prévu à l'article 14 :
- les sapeurs-pompiers professionnels, les personnels de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de Marseille, officiers et sous-officiers, adjudants-chefs, adjudants ou aptes à ce dernier grade ;
- les sapeurs-pompiers volontaires du grade de sous-lieutenant au moins ;
- les agents de l'Etat et des collectivités territoriales d'un grade au moins équivalent à celui exigé pour les sapeurs-pompiers professionnels, ayant à exercer les tâches prévues au dernier alinéa de l'article 13.
Les candidats doivent être détenteurs du certificat de prévention contre les risques d'incendie et de panique. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris a délégation pour donner à ses personnels une formation préparatoire reconnue équivalente par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation.