Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)
Le brevet national de prévention contre les risques d'incendie et de panique est délivré aux sapeurs-pompiers qui, à l'issue d'un stage préparatoire organisé dans un centre agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ont satisfait aux épreuves de l'examen telles que définies à l'article 18 du présent arrêté.
L'attestation de stage de prévention contre les risques d'incendie et de panique est délivrée aux candidats non sapeurs-pompiers qui, à l'issue d'un stage préparatoire organisé dans un centre agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ont satisfait aux épreuves de l'examen telles que définies à l'article 19 du présent arrêté.