Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)
Un jury d'examen pour l'obtention du certificat de prévention contre les risques d'incendie et de panique est constitué dans chacun des départements sièges d'un centre d'examen agréé.
Présidé par le commissaire de la République ou son représentant, il comprend :
- le directeur du service départemental d'incendie et de secours ou son représentant ;
- un chef de corps de sapeurs-pompiers professionnels ;
- un chef de corps de sapeurs-pompiers volontaires ;
- trois des instructeurs ayant assuré l'enseignement,
tous au moins titulaires du certificat de prévention contre les risques d'incendie et de panique, désignés par le commissaire de la République.
Le jury ne peut valablement délibérer qu'avec la participation du président et d'au moins trois des membres ci-dessus désignés, chacun titulaire du brevet national de prévention contre les risques d'incendie et de panique.