Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)
L'examen comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale :
Les épreuves écrites portent sur :
- la connaissance des structures d'un bâtiment (coefficient 1 ; durée : une heure) ;
- la description d'une construction à partir d'un plan (coefficient 1 ; durée : une heure) ;
- la réglementation sur les établissements recevant du public (coefficient 1 ; durée : une heure).
L'épreuve orale porte sur la vérification des connaissances théoriques acquises au cours du stage, dont au moins une question sur les établissements recevant du public (coefficient 2).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20, attribuée après délibération du jury, est éliminatoire.
Les délibérations sont secrètes.
Le certificat de prévention contre les risques d'incendie et de panique est attribué à tout candidat qui a obtenu un total de 60 points au moins sur 100.
Les candidats admis reçoivent un diplôme délivré par le commissaire de la République (service départemental d'incendie et de secours) du département siège du centre agréé.