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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)


Tout candidat à l'examen pour l'obtention du certificat de prévention contre les risques d'incendie et de panique doit adresser à la préfecture (direction du centre agréé) deux mois au moins avant la date de l'examen, et sous couvert du directeur départemental des services d'incendie et de secours pour les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, de leur hiérarchie civile ou militaire pour les autres catégories de personnels, une demande écrite à laquelle il joint :

- une fiche de renseignements administratifs ;

- une photocopie de l'attestation de stage prévue à l'article 5 ;

- l'avis motivé du commissaire de la République (service départemental d'incendie et de secours) pour les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, de leur hiérarchie respective civile ou militaire pour les autres candidats.