Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)
Peuvent être admis au stage prévu à l'article 7, s'ils sont titulaires de l'attestation de stage à l'initiation à la prévention :
Les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, du grade de sous-officier ou remplissant les conditions d'accès à ce grade au moins ;
Les sapeurs-pompiers volontaires officiers et les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps du grade d'adjudant au moins ;
Les agents de l'Etat et des collectivités territoriales, d'un grade au moins équivalent à celui exigé pour les sapeurs-pompiers professionnels, ayant à exercer les tâches prévues à l'article 6 du présent arrêté.