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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)


Le certificat de prévention contre les risques d'incendie et de panique est délivré aux candidats qui, à l'issue d'un stage préparatoire, d'une durée de deux semaines, organisé dans un centre agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ont satisfait aux épreuves de l'examen telles que définies à l'article 11 du présent arrêté.