Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)
Le cours d'initiation à la prévention contre les risques d'incendie et de panique est développé dans les écoles départementales et les centres de secours de sapeurs-pompiers au cours de stages ou de sessions étalés dans le temps, d'une durée de vingt heures. Il est placé sous la responsabilité du directeur départemental des services d'incendie et de secours.