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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 1979 QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES SAPEURS-POMPIERS PREVUES EN APPLICATION DE L'ART. R353-19 DU CODE DES COMMUNES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 1979 QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES SAPEURS-POMPIERS PREVUES EN APPLICATION DE L'ART. R353-19 DU CODE DES COMMUNES)


Indépendamment du brevet national de secourisme avec mention " Spécialiste en réanimation ", les qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers prévues à l'article R. 353-19 (1er alinéa) du code des communes sont les suivantes :

Certificats de scolarité de niveau égal ou supérieur au brevet d'études du premier cycle (B.E.P.C.) ;

Certificats d'aptitude professionnelle (C.A.P.) ;

Certificats de formation professionnelle (C.F.P.) délivrés à l'issue d'un stage dans un centre de formation professionnelle pour adultes (F.P.A.) de niveau V et au-dessus, en conformité des dispositions de l'arrêté susvisé du 20 décembre 1977 ;

Diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur ;

Certificats d'aptitude aux fonctions d'instructeur ou d'instructeur chef d'entraînement physique spécialisé ;

Brevet d'Etat de moniteur de plongée subaquatique ;

Diplôme de moniteur de plongée de la sécurité civile (4e degré) ;

Diplôme de scaphandrier de la protection civile avec mention " Scaphandrier autonome ou chef de plongée " ;

Brevet national de moniteur de secourisme ;

Les mentions de spécialisation du brevet national de secourisme autres que la réanimation, et prévues à l'article 11 du décret du 4 janvier 1977 susvisé ;

Brevet de maintenance radio du premier degré ;

Déclaration de qualification délivrée par le service des transmissions du ministère de l'intérieur ;

Permis de conduire " D " transports en commun ;

Permis de conduire " C " poids lourds, " C 1 " véhicules isolés de plus de 19 tonnes ou ensembles tractés ou articulés de plus de 12,5 tonnes, et " E " remorque de plus de 750 kilogrammes ;

Certificat général de capacité constatant l'aptitude aux fonctions de capitaine ou de mécanicien sur les bateaux à propulsion mécanique :

- catégorie B : bateaux de commerce, porteurs, automoteurs, remorqueurs et toueurs.

Certificat spécial d'aptitude aux fonctions de capitaine ou de mécanicien sur les bateaux à propulsion mécanique :

- catégorie D : bateaux effectuant des opérations de remorquage ;

- catégorie E : bateaux à passagers ;

- catégorie F : bateaux effectuant des opérations de poussage.

Permis de conduire les bateaux et engins de plaisance sur les eaux intérieures ;

Certificat spécial de capacité pour la conduite des bateaux fluviaux jusqu'à la limite transversale de la mer ;

Permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur, catégories A, B et C.

Pour bénéficier de l'échelle de sapeur de 1re classe prévue par l'arrêté du 3 décembre 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les sapeurs-pompiers professionnels communaux, les personnels titulaires du certificat général ou spécial d'aptitude aux fonctions de capitaine ou de mécanicien sur les bateaux à propulsion mécanique (catégories B, D, E et F) ou du permis de conduire les bateaux et engins de plaisance sur les eaux intérieures, ou du certificat spécial de capacité pour la conduite des bateaux fluviaux jusqu'à la limite transversale de la mer ou du permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur énumérés ci-dessus, devront appartenir à un corps disposant organiquement d'un bateau à propulsion mécanique.