Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1966 relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions d'instructeur et d'instructeur chef d'entraînement physique spécialisé dans les corps de sapeurs-pompiers)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1966 relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions d'instructeur et d'instructeur chef d'entraînement physique spécialisé dans les corps de sapeurs-pompiers)
Les sapeurs-pompiers titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instructeur d'entraînement physique spécialisé à la date de parution du présent arrêté bénéficient des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 7.
Peuvent de plus obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions d'instructeur chef d'entraînement physique spécialisé (degré supérieur) les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instructeur d'entraînement physique spécialisé, âgés de moins de quarante-cinq ans, ayant obtenu la mention " bien " et agréés par le ministère de l'intérieur et le ministère de la jeunesse et des sports.