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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 1982 relatif à la commission nationale consultative de la formation des personnels de la sécurité civile)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 1982 relatif à la commission nationale consultative de la formation des personnels de la sécurité civile)


Il est constitué, au sein de la commission nationale consultative de la formation des personnels de la sécurité civile, deux sections spécialisées. Elles sont respectivement chargées des études générales en matière de formation, l'une Protection civile, l'autre Sapeurs-pompiers.

Elle peut constituer, par ailleurs, des sous-commissions techniques et des groupes de travail chargés d'étudier un problème particulier et s'assurer le concours de toute personne dont la compétence s'avérerait utile à l'examen des questions qui lui sont soumises.