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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1971 portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1971 portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)


L'indemnité spéciale de fonctions attribuée aux employés municipaux assurant une permanence d'incendie est fixée à une vacation horaire par jour, sur la base du taux prévu à l'article 1er ci-dessus.

Cette indemnité est payée mensuellement ; elle est exclusive de toute autre rémunération accessoire et n'est pas soumise à retenue pour la constitution d'une pension de retraite.