Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1971 portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)
Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1971 portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)
Le taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires pour les permanences, les visites de prévention et de sécurité et l'assistance aux commissions, effectuées en service commandé, est égal à celui des vacations pour séances d'instruction.