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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1971 portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1971 portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)


Le taux maximum des vacations accordées à l'occasion des séances d'instruction est fixé à 75 p. 100 du taux normal prévu à l'article 1er, qu'elles soient effectuées en semaine, le dimanche ou un jour férié.