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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1971 portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1971 portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)

Le taux maximum des vacations horaires allouées aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires en cas d'intervention est fixé de la manière suivante :
Officiers : 62,06 F.
Sous-officiers : 49,88 F.
Caporaux : 44,36 F.
Sapeurs : 41,26 F.