Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1971 portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1971 portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)
Le taux maximum des vacations horaires allouées aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires en cas d'intervention est fixé de la manière suivante :
Officiers : 61,20 F.
Sous-officiers : 49,19 F.
Caporaux : 43,75 F.
Sapeurs : 40,69 F.