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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1971 portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1971 portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)

Le taux maximal des vacations horaires allouées aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires, en cas d'intervention, est fixé de la manière suivante :
Officiers : 59,29 F.
Sous-officiers : 47,65 F.
Caporaux : 42,39 F.
Sapeurs : 39,42 F.