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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 1981 fixant les règles applicables au concours d'adjudant de sapeurs-pompiers volontaires)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 1981 fixant les règles applicables au concours d'adjudant de sapeurs-pompiers volontaires)


Le concours prévu à l'article R. 354-18 du code des communes en vue de la nomination au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers volontaires est ouvert, à l'issue d'un cours d'instruction dont le programme et la durée sont fixés par circulaire du ministre de l'intérieur, aux sapeurs-pompiers volontaires âgés de moins de cinquante ans et ayant satisfait dans les six mois précédant la date du concours à l'épreuve du parcours sportif du sapeur-pompier sans note éliminatoire.

Il comporte deux options :

L'option dite Centre de secours qui est ouverte aux candidats justifiant de deux années de service au moins dans le grade de sergent-chef ou de sergent à la date limite des inscriptions ;

L'option dite Corps de première intervention qui est ouverte aux candidats susceptibles d'être recrutés directement dans un centre de première intervention mais ne justifiant pas de deux années de service dans le grade de sergent-chef ou de sergent.