Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 1981 fixant les règles applicables au concours de caporal de sapeurs-pompiers volontaires)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 1981 fixant les règles applicables au concours de caporal de sapeurs-pompiers volontaires)
Le concours prévu à l'article R. 354-19 du code des communes en vue de la nomination au grade de caporal de sapeurs-pompiers volontaires est ouvert, à l'issue d'un cours d'instruction dont le programme et la durée sont fixés par circulaire du ministre de l'intérieur, aux sapeurs-pompiers volontaires âgés de moins de cinquante ans, justifiant de deux années de service au moins à la date limite des inscriptions et ayant satisfait, dans les six mois précédant la date du concours, à l'épreuve du parcours sportif du sapeur-pompier sans note éliminatoire.