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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1953 relatif au recrutement des officiers de sapeurs-pompiers volontaires)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1953 relatif au recrutement des officiers de sapeurs-pompiers volontaires)


Sont dispensés des conditions de stage prévues à l'article 1er ci-dessus, sous réserve d'avoir subi les épreuves visées à l'article 3 :

a) Les officiers de sapeurs-pompiers ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins et qui ont quitté leur ancien corps depuis moins de deux ans ;

b) Les officiers de réserve des armées de terre, de mer et de l'air justifiant avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions d'officier de sécurité contre l'incendie.