Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1953 relatif au recrutement des officiers de sapeurs-pompiers volontaires)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1953 relatif au recrutement des officiers de sapeurs-pompiers volontaires)
Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés par le préfet parmi les candidats remplissant les trois conditions suivantes :
1° Avoir reçu une instruction de base comportant un examen du niveau du brevet d'aptitude au grade de sous-officier ;
2° Avoir effectué, à titre d'officier stagiaire sous le contrôle de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours et dans les conditions fixées par lui, une année de préparation au commandement dans un corps de sapeurs-pompiers ;
3° Avoir effectué, pendant cette année de préparation, un stage d'une semaine dans un centre d'instruction agréé par le ministre de l'intérieur et avoir subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.