Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1979 INDEMNITES ALLOUEES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS EN STAGE A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE SAPEURS-POMPIERS. POUR L'ATTRIBUTION DE CES INDEMNITES, IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DEFINIES A L'EGARD DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET AGENTS DE L'ETAT PAR L'ARRETE PREVU A L'ARTICLE 6 DU DECRET 66-619 DU 10 août 1966 (FRAIS DE DEPLACEMENT). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT ARRETE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1979 INDEMNITES ALLOUEES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS EN STAGE A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE SAPEURS-POMPIERS. POUR L'ATTRIBUTION DE CES INDEMNITES, IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DEFINIES A L'EGARD DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET AGENTS DE L'ETAT PAR L'ARRETE PREVU A L'ARTICLE 6 DU DECRET 66-619 DU 10 août 1966 (FRAIS DE DEPLACEMENT). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT ARRETE)
Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 1980 et sera publié au Journal officiel de la République française.