Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1979 INDEMNITES ALLOUEES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS EN STAGE A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE SAPEURS-POMPIERS. POUR L'ATTRIBUTION DE CES INDEMNITES, IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DEFINIES A L'EGARD DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET AGENTS DE L'ETAT PAR L'ARRETE PREVU A L'ARTICLE 6 DU DECRET 66-619 DU 10 août 1966 (FRAIS DE DEPLACEMENT). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT ARRETE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1979 INDEMNITES ALLOUEES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS EN STAGE A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE SAPEURS-POMPIERS. POUR L'ATTRIBUTION DE CES INDEMNITES, IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DEFINIES A L'EGARD DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET AGENTS DE L'ETAT PAR L'ARRETE PREVU A L'ARTICLE 6 DU DECRET 66-619 DU 10 août 1966 (FRAIS DE DEPLACEMENT). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT ARRETE)
Pour l'attribution des indemnités mentionnées à l'article 1er, il est fait application des dispositions définies à l'égard des fonctionnaires civils et agents des services de l'État par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 10 août 1966 susvisé.