Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1979 INDEMNITES ALLOUEES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS EN STAGE A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE SAPEURS-POMPIERS. POUR L'ATTRIBUTION DE CES INDEMNITES, IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DEFINIES A L'EGARD DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET AGENTS DE L'ETAT PAR L'ARRETE PREVU A L'ARTICLE 6 DU DECRET 66-619 DU 10 août 1966 (FRAIS DE DEPLACEMENT). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT ARRETE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1979 INDEMNITES ALLOUEES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS EN STAGE A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE SAPEURS-POMPIERS. POUR L'ATTRIBUTION DE CES INDEMNITES, IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DEFINIES A L'EGARD DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET AGENTS DE L'ETAT PAR L'ARRETE PREVU A L'ARTICLE 6 DU DECRET 66-619 DU 10 août 1966 (FRAIS DE DEPLACEMENT). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT ARRETE)
Les sapeurs-pompiers professionnels appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers reçoivent des indemnités dans les conditions fixées par le présent arrêté.