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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1971 INDEMNITES SPECIALES ACCORDEES A CERTAINS INSPECTEURS ET INSPECTEURS ADJOINTS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS. ABROGE LES ART. 6 ET 7 DE L'ARRETE DU 20 MARS 1952)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1971 INDEMNITES SPECIALES ACCORDEES A CERTAINS INSPECTEURS ET INSPECTEURS ADJOINTS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS. ABROGE LES ART. 6 ET 7 DE L'ARRETE DU 20 MARS 1952)


Les officiers des corps de sapeurs-pompiers ayant au moins le grade de capitaine peuvent être chargés, par le préfet, des fonctions d'inspecteur départemental adjoint et percevoir, à ce titre, une indemnité dont le montant annuel est au plus égal au dixième du traitement budgétaire moyen de capitaine.