Article 3 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1968 INDEMNITES ALLOUEES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS)
Article 3 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1968 INDEMNITES ALLOUEES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS)
Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades, titulaires des qualifications de plongée énumérées ci-après, effectuant au minimum quarante heures d'entraînement annuel pourront percevoir une indemnité annuelle dont le montant est déterminé comme suit :
Titulaires du diplôme de scaphandrier autonome léger 1 288 F (1) Titulaires du diplôme de chef de plongée 1 718 F (1) Titulaires du brevet d'Etat de moniteur de plongé sub-aquatique ou du diplôme de moniteur de plongée de la sécurité civile 2 147 F (1).
(1) Taux prévu par arrêté du 14 septembre 1983, art. 1er.