Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1968 INDEMNITES ALLOUEES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1968 INDEMNITES ALLOUEES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS)
Les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs auxquels est confiée la responsabilité de la conduite d'un véhicule utilisé dans les opérations de lutte contre l'incendie, pourront percevoir une indemnité dont le maximum annuel ne devra pas dépasser 5 p. 100 du traitement correspondant à l'indice brut 100.
La même indemnité pourra être accordée aux sergents et sergents-chefs chargés de la conduite des véhicules d'un poids total en charge égal ou supérieur à cinq tonnes. "