Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1968 INDEMNITES ALLOUEES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1968 INDEMNITES ALLOUEES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS)
Les fonctionnaires des corps professionnels de protection contre l'incendie non logés dans des casernements pourront percevoir une indemnité en espèces au maximum égale annuellement à 10 p. 100 du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.
Aucun officier ou gradé ne pourra percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité maximum d'un sapeur de 2e classe, 1er échelon.