Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1980 CLASSEMENT INDICIAIRE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1980 CLASSEMENT INDICIAIRE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS)
Les échelles indiciaires des sapeurs-pompiers professionnels sont fixées comme suit :
GRADE : Sapeur de 2e classe, groupe III
- Indices bruts : 220-282
- Indices nets : 194-237
GRADE : Sapeur de 1re classe, groupe IV (9)
- Indices bruts : 232-309
- Indices nets : 202-258
GRADE : Caporal, groupe V (9)
- Indices bruts : 238-336
- Indices nets : 208-276
GRADE : Caporal-chef, groupe VI (9)
- Indices bruts : 249-365
- Indices nets : 214-295
GRADE : Sergent, groupe VI (9)
- Indices bruts : 249-365
- Indices nets : 214-295
GRADE : Sergent-chef, groupe VI (9)
- Indices bruts : 249-365
- Indices nets : 214-295
GRADE : Adjudant
- Indices bruts : 351-438
- Indices nets : (1) 286-348
GRADE : Adjudant-chef
- Indices bruts : 358-474
- Indices nets : 292-373
GRADE : Sous-lieutenant et lieutenant
- Indices bruts : 274-474
GRADE : Lieutenant chef de corps
- Indices bruts : 324-533
- Indices nets : (2) 269-413
GRADE : Lieutenant chef de section
- Indices bruts : 438-533
- Indices nets : (3) 348-413
GRADE : Lieutenant chef de section principal
- Indices bruts : 324-579
- Indices nets : 269-444
GRADE : Capitaine :
1er août 1977
- Indices bruts : 379-659
- Indices nets : 304-487
1er janvier 1982
- Indices bruts : 379-701
- Indices nets : (4) 304-508
GRADE : Chef de bataillon :
1er août 1977
- Indices bruts : 531-750
- Indices nets : 411-532
1er janvier 1981
- Indices bruts : 450-801
- Indices nets : (5) 355-558
GRADE : Lieutenant-colonel :
1er août 1977
- Indices bruts : 662-850
- Indices nets : 488-582
1er janvier 1982
- Indices bruts : 450-901
- Indices nets : (6) 355-605
GRADE : Colonel :
1er août 1977
- Indices bruts : 750-990
- Indices nets : 532-645
1er janvier 1982
- Indices bruts : 801
- Indices nets : (7) (8) 558.
(1) Emploi accessible à 20 p
100 de l'effectif des sous-officiers et au moins à un agent.
(2) Emploi en extinction.
(3) Un emploi pour quatre emplois de sous-lieutenant, lieutenant, lieutenant chef de section, lieutenant chef de corps et lieutenant chef de section principal ou au moins un emploi.
(4) L'échelon exceptionnel applicable à partir du 1er janvier 1982 (indice brut 701, indice net 508) ne pourra être accordé qu'après trois années au moins au dernier échelon de la grille indiciaire des capitaines.
(5) Echelonnement indiciaire applicable à compter du 1er janvier 1981. L'échelon exceptionnel (indice brut 801, indice net 558) ne pourra être accordé qu'après trois années au moins au dernier échelon de la grille indiciaire des chefs de bataillon.
(6) Echelonnement indiciaire applicable à compter du 1er janvier 1982. L'échelon exceptionnel (indice brut 901, indice net 605) ne pourra être accordé qu'après trois années au moins au dernier échelon de la grille indiciaire des lieutenants-colonels.
(7) Echelonnement indiciaire applicable à compter du 1er janvier 1982. L'échelon exceptionnel ne pourra être accordé qu'après trois années au moins au dernier échelon de la grille
indiciaire des colonels aux intéressés qui commandent un corps dont l'effectif est supérieur à 600 sapeurs-pompiers professionnels ou équivalents.
(8) La carrière se poursuit hors échelle.
(9) Voir décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, art. 9.