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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1980 CLASSEMENT INDICIAIRE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1980 CLASSEMENT INDICIAIRE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS)


Les échelles indiciaires des sapeurs-pompiers professionnels sont fixées comme suit :

GRADE : Sapeur de 2e classe, groupe III
- Indices bruts : 220-282
- Indices nets : 194-237

GRADE : Sapeur de 1re classe, groupe IV (9)
- Indices bruts : 232-309
- Indices nets : 202-258

GRADE : Caporal, groupe V (9)
- Indices bruts : 238-336
- Indices nets : 208-276

GRADE : Caporal-chef, groupe VI (9)
- Indices bruts : 249-365
- Indices nets : 214-295

GRADE : Sergent, groupe VI (9)
- Indices bruts : 249-365
- Indices nets : 214-295

GRADE : Sergent-chef, groupe VI (9)
- Indices bruts : 249-365
- Indices nets : 214-295

GRADE : Adjudant
- Indices bruts : 351-438
- Indices nets : (1) 286-348

GRADE : Adjudant-chef
- Indices bruts : 358-474
- Indices nets : 292-373

GRADE : Sous-lieutenant et lieutenant
- Indices bruts : 274-474

GRADE : Lieutenant chef de corps
- Indices bruts : 324-533
- Indices nets : (2) 269-413

GRADE : Lieutenant chef de section
- Indices bruts : 438-533
- Indices nets : (3) 348-413

GRADE : Lieutenant chef de section principal
- Indices bruts : 324-579
- Indices nets : 269-444

GRADE : Capitaine :

1er août 1977
- Indices bruts : 379-659
- Indices nets : 304-487



1er janvier 1982
- Indices bruts : 379-701
- Indices nets : (4) 304-508

GRADE : Chef de bataillon :

1er août 1977
- Indices bruts : 531-750
- Indices nets : 411-532


1er janvier 1981
- Indices bruts : 450-801
- Indices nets : (5) 355-558

GRADE : Lieutenant-colonel :

1er août 1977
- Indices bruts : 662-850
- Indices nets : 488-582


1er janvier 1982
- Indices bruts : 450-901
- Indices nets : (6) 355-605

GRADE : Colonel :

1er août 1977
- Indices bruts : 750-990
- Indices nets : 532-645


1er janvier 1982
- Indices bruts : 801
- Indices nets : (7) (8) 558.

(1) Emploi accessible à 20 p

100 de l'effectif des sous-officiers et au moins à un agent.

(2) Emploi en extinction.

(3) Un emploi pour quatre emplois de sous-lieutenant, lieutenant, lieutenant chef de section, lieutenant chef de corps et lieutenant chef de section principal ou au moins un emploi.

(4) L'échelon exceptionnel applicable à partir du 1er janvier 1982 (indice brut 701, indice net 508) ne pourra être accordé qu'après trois années au moins au dernier échelon de la grille indiciaire des capitaines.

(5) Echelonnement indiciaire applicable à compter du 1er janvier 1981. L'échelon exceptionnel (indice brut 801, indice net 558) ne pourra être accordé qu'après trois années au moins au dernier échelon de la grille indiciaire des chefs de bataillon.

(6) Echelonnement indiciaire applicable à compter du 1er janvier 1982. L'échelon exceptionnel (indice brut 901, indice net 605) ne pourra être accordé qu'après trois années au moins au dernier échelon de la grille indiciaire des lieutenants-colonels.

(7) Echelonnement indiciaire applicable à compter du 1er janvier 1982. L'échelon exceptionnel ne pourra être accordé qu'après trois années au moins au dernier échelon de la grille
indiciaire des colonels aux intéressés qui commandent un corps dont l'effectif est supérieur à 600 sapeurs-pompiers professionnels ou équivalents.

(8) La carrière se poursuit hors échelle.

(9) Voir décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, art. 9.