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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1980 DUREE DE CARRIERE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1980 DUREE DE CARRIERE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS)


Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon de chacun des grades ou emplois de sapeur-pompier professionnel dont les échelles de traitement sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 353-27 du code des communes sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.