Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES SOUS-LIEUTENANTS PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES SOUS-LIEUTENANTS PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)
L'examen oral a lieu dans le centre désigné par le directeur de la sécurité civile. Il comprend les épreuves suivantes notées chacune de 0 à 20, toute note égale ou inférieure à 6 étant éliminatoire après délibération du jury. 1° Un entretien avec les membres de la commission sur un thème relatif à un sinistre ;
Au cours de l'épreuve le candidat doit pouvoir répondre à des questions portant sur la neuvième partie du règlement d'instruction et de manoeuvre (chapitre relatif à l'extinction des incendies) ou se rapportant à la lecture d'une carte ou d'un plan ;
La durée de l'épreuve est de quinze minutes (un délai de dix minutes est accordé au candidat pour l'examen du thème proposé), coefficient 5 ;
2° Une interrogation sur un sujet d'administration et de législation (matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique VI et traitées dans la treizième partie du règlement d'instruction et de manoeuvre) ou sur la prévention, la construction et la technologie (quinzième partie du règlement et matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique V), coefficient 2 ;
3° Une interrogation sur le secourisme (matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique VII) ou sur l'entraînement physique et le sauvetage (dixième et dix-septième partie du règlement), coefficient 1 ;
4° Une interrogation sur l'hydraulique (quatorzième partie du règlement et matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique III) et sur le matériel d'incendie, les engins d'incendie et les échelles (sept premières parties du règlement), coefficient 2.