Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES SOUS-LIEUTENANTS PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES SOUS-LIEUTENANTS PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)
Seuls sont admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 70 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 à l'une des épreuves étant éliminatoire après délibération du jury ".
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une deuxième fois.