Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES SOUS-LIEUTENANTS PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES SOUS-LIEUTENANTS PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)
L'examen écrit est organisé dans un ou plusieurs centres désignés en fonction des candidatures reçues au ministère de l'intérieur. Les épreuves identiques pour tous les centres sont passées le même jour à la même heure, les sujets étant adressés sous plis cachetés au préfet du département dans lequel fonctionne le centre d'examen.