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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES SOUS-LIEUTENANTS PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES SOUS-LIEUTENANTS PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)


Les épreuves d'aptitude physique passées en tenue de sport comprennent :

- épreuve de 50 mètres nage libre (départ plongée), coefficient 1 ;

- parcours sportif du sapeur-pompier, noté sur 80 points.

Les conditions d'exécution des épreuves ainsi que le barème des notations sont précisés à l'annexe II du présent arrêté.

Toute note égale ou inférieure à 6 à l'épreuve de natation ou à 24 au parcours sportif est éliminatoire.