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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES SOUS-LIEUTENANTS PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES SOUS-LIEUTENANTS PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)


Les épreuves écrites ont lieu dans un ou plusieurs centres d'examen désignés en fonction des candidatures reçues au ministère de l'intérieur. Les épreuves identiques pour tous les centres sont passées le même jour à la même heure, les sujets étant adressés sous plis cachetés au préfet du département dans lequel fonctionne le centre d'examen.