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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES SOUS-LIEUTENANTS PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES SOUS-LIEUTENANTS PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)


Le ministre de l'intérieur nomme, par arrêté, les membres de la commission prévue à l'article 2 dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

Président

Le directeur de la sécurité civile ou son représentant.
Membres

Le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;

Un administrateur civil ;

Le directeur du centre national d'instruction de la protection contre l'incendie ;

Un professeur de mathématiques de l'enseignement secondaire ;

Un professeur de sciences de l'enseignement secondaire ;

Deux inspecteurs départementaux professionnels des services d'incendie et de secours ;

Un chef de corps professionnel de sapeurs-pompiers ;

Deux médecins chefs ou médecins de sapeurs-pompiers communaux ;

L'inspecteur de l'entraînement physique des corps de sapeurs-pompiers ou son suppléant ;

Deux officiers professionnels de sapeurs-pompiers dont un titulaire du brevet d'instruction d'entraînement physique spécialisé ou d'un diplôme d'éducation physique au moins équivalent.

Le président désigne parmi les membres de la commission les correcteurs des épreuves écrites et les examinateurs des épreuves orales et des épreuves d'aptitude physique.

La commission peut s'adjoindre des techniciens avec voix consultative pour assurer ces travaux.

Le secrétariat est assuré par le bureau chargé des personnels spécialisés de la sécurité civile.