Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES SOUS-LIEUTENANTS PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES SOUS-LIEUTENANTS PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)
Les candidatures doivent être adressées, par l'intermédiaire du préfet de la résidence de l'intéressé, au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile), accompagnées des pièces suivantes :
- extrait de l'acte de naissance ou fiche d'état civil ;
- extrait n° 2 du casier judiciaire ;
- fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession des candidats ;
- copie certifiée conforme des diplômes ;
- attestation du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours du domicile de l'intéressé ou, à défaut, d'un médecin de sapeurs-pompiers de centre de secours, certifiant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique prescrites par le titre Ier de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1964.
Pour les agents communaux ou départementaux, le dossier devra comporter en outre :
- l'avis du chef de corps s'il s'agit d'un sapeur-pompier ;
- l'avis du maire ;
- les fiches de notation des trois dernières années ;
- l'avis de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;