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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPITAINES PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPITAINES PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)


L'examen professionnel comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

a) Épreuves d'admissibilité :

1° Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale (durée : quatre heures, coefficient 3) ;

2° Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre avec dessin ou croquis (durée : quatre heures, coefficient 2) ;

3° Étude d'un dossier technique comportant l'examen critique d'un projet et des réponses à des questions posées. Dans les conditions fixées par la commission, les candidats peuvent, le cas échéant, être autorisés à utiliser des ouvrages ou aide-mémoire (durée : quatre heures, coefficient 3).

Chaque épreuve est notée sur 20, les notes obtenues étant affectées des coefficients ci-dessus.

Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu un total de 80 points aux épreuves d'admissibilité, la note 6 sur 20 à l'une quelconque des trois épreuves étant éliminatoire.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une deuxième fois.

b) Épreuves d'admission :

Les épreuves d'admission sont les suivantes. Elles sont notées chacune de 0 à 20, toute note égale ou inférieure à 6 étant éliminatoire.

1° Interrogation orale sur le droit administratif et la pratique du service (coefficient 3) ;

2° Interrogation orale sur les principes généraux de la physique, la mécanique, la résistance des matériaux et l'hydraulique (coefficient 2) ;

3° Exposé suivi d'une discussion sur chacune des compositions écrites n° 2 et n° 3 (n° 2, coefficient 2 ; n° 3, coefficient 3) ;

4° Interrogation orale ou écrite sur l'une des matières suivantes au choix du candidat (coefficient 2) ;

Connaissance technique ;

Règlement de sécurité ;

Administration et législation ;

Informatique.

Une note est attribuée par la commission à chaque candidat au vu de son dossier pour ses aptitudes professionnelles et les services rendus. Cette note est affectée du coefficient 5.

Le programme de chacune des matières sur lesquelles portent les épreuves est celui fixé à l'annexe IV du présent arrêté.

Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 250 aux épreuves écrites et orales.

a) Épreuves d'admissibilité :

1° Sans changement ;

2° Sans changement ;

3° Sans changement.

" Chaque épreuve est notée sur 20, les notes obtenues étant affectées des coefficients ci-dessus.

" Seuls sont admis à se présenter les candidats ayant obtenu un total de 80 points aux épreuves d'admissibilité, la note 6 sur 20 à l'une quelconque des trois épreuves étant éliminatoire après délibération du jury. "

b) Épreuves d'admission :

" Les épreuves d'admission sont les suivantes. Elles sont notées chacune de 0 à 20, toute note égale ou inférieure à 6 étant éliminatoire après délibération du jury. "