Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPITAINES PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPITAINES PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)
Les candidatures à l'examen professionnel ou aux épreuves professionnelles prévues au paragraphe b de l'article 3 doivent être adressées par l'intermédiaire du préfet au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile).
Le dossier comprend les pièces suivantes :
Demande de l'intéressé ;
Rapport de présentation établi par le maire ;
Fiche de notation des trois dernières années ;
Avis du chef de corps ;
Avis de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;
Photocopies des diplômes, brevets et certificats ;
Avis du préfet sur la candidature ;
Attestation du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours du domicile de l'intéressé ou, à défaut, d'un médecin de sapeurs-pompiers de centre de secours certifiant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique prescrites par le titre Ier de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1964.