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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPITAINES PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPITAINES PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)


Pour participer à l'examen professionnel prévu au paragraphe b de l'article 3, peuvent faire l'objet d'une proposition par le maire ou le préfet les lieutenants, lieutenants chefs de corps, les lieutenants chefs de section et les lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans ces emplois.

Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.