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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPITAINES PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPITAINES PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)


Le concours externe sur épreuves et le concours interne sur épreuves comprennent des épreuves écrites et des épreuves d'aptitude physique et orales.

Épreuves écrites :

1° Rédaction d'un exposé sur un sujet d'actualité intéressant la vie des collectivités locales (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

2° Connaissances techniques (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

3° Composition sur les principes généraux de physique, la mécanique, la résistance des matériaux (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

4° Règlement de sécurité et technique de la prévention contre l'incendie (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

5° Droit administratif (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

6° Étude d'un dossier technique comportant l'examen critique d'un projet et des réponses à une série de questions.

Dans les conditions fixées par la commission, les candidats peuvent, le cas échéant, être autorisés à utiliser des ouvrages ou aide-mémoire (durée : quatre heures ; coefficient 6).

Chaque épreuve est notée sur 20, les notes obtenues étant affectées des coefficients ci-dessus.
Epreuves d'aptitude physique et épreuves orales : Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'aptitude physique et aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 250 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 dans l'une quelconque des épreuves étant éliminatoire.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une seconde fois.

a) Épreuve d'aptitude physique :

Les épreuves d'aptitude physique passées en tenue de sport comprennent :

1° Épreuve de 50 mètres nage libre (départ plongé) (coefficient 1) ;

2° Parcours sportif du sapeur-pompier, noté sur 80 points.

Les conditions d'exécution de ces épreuves ainsi que le barème des notations sont précisés à l'annexe II de l'arrêté du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux.

b) Épreuves orales :

Les épreuves orales sont notées chacune de 0 à 20 ; toute note égale ou inférieure à 6 est éliminatoire.

Ces épreuves comprennent :

1° Interrogation de physique (coefficient 2) ;

2° Interrogation de chimie (coefficient 2) ;

3° Interrogation sur la prévention de l'incendie ou, au choix, sur les connaissances théoriques et technologiques fondamentales relatives aux risques et aux nuisances (coefficient 3) ;

4° Technologie des matériaux et éléments de construction (matériaux et procédés de construction) (coefficient 3) ;

5° Administration et législation (coefficient 3).

c) Épreuves orales complémentaires :

1° Interrogation sur l'électricité (coefficient 2) ;

2° Exposé de dix minutes devant les membres de la commission sur un thème d'ordre général se rapportant à la profession (sujet tiré au sort par le candidat qui dispose de quinze minutes pour préparer son exposé sans l'aide d'aucune documentation) (coefficient 5).

(Arrêté du 6 septembre 1983, art. 2.) " Épreuves d'aptitude physique et orales : seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'aptitude physique et aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 250 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 dans l'une quelconque des épreuves étant éliminatoire après délibération du jury. "

a) Épreuves d'aptitude physique : sans changement.

b) Épreuves orales.

" Les épreuves orales sont notées chacune de 0 à 20 ; toute note égale ou inférieure à 6 est éliminatoire après délibération du jury. "

Les programmes des matières sur lesquelles portent ces épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.