Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPITAINES PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPITAINES PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)
Le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres de la commission prévue à l'article 2 dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :
Président
Le directeur de la sécurité civile ou son représentant.
Membres
Le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;
Deux représentants des collectivités locales, membres de la commission nationale paritaire ;
Un inspecteur départemental professionnel, membre de la commission nationale paritaire ;
Deux officiers professionnels du grade de capitaine ou d'un grade supérieur, membres de la commission nationale paritaire ;
Le conseiller juridique de la direction de la sécurité civile ;
Deux professeurs de sciences d'une école d'ingénieurs.
Le président désigne parmi les membres de la commission ceux chargés de la correction du concours sur épreuves.
La commission peut s'adjoindre des techniciens avec voix consultative pour assurer une partie de cette correction, et notamment des médecins chefs ou médecins de sapeurs-pompiers.
Le secrétariat est assuré par le bureau chargé des personnels spécialisés de la sécurité civile.